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Arrêté ministériel: Tout conducteur ou pilote doit exiger le port du masque à ses passagers

Face à la propagation de la maladie à coronavirus, le gouvernement a pris certaines dispositions en vue de renforcer les mesures de prévention en vigueur. Ci-dessous l’intégralité de l’arrêté signé le 14 avril par le Ministre du Transport Amadou Koné.

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Le propriétaire du véhicule ou de l'embarcation flottante est civilement responsable de toute violation des dispositions du présent arrêté
Le ministre Amadou Koné invite la population au respect de ces nouvelles mesures. (Ph: Dr)

Face à la propagation de la maladie à coronavirus, le gouvernement a pris certaines dispositions en vue de renforcer les mesures de prévention en vigueur. Ci-dessous l’intégralité de l’arrêté signé le 14 avril par le Ministre du Transport Amadou Koné.

ARRETE:

Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de réglementer, pendant la période de lutte contre le COVID 19, la circulation des personnes à bord de tout véhicule à usage personnel ou affecté au transport public de voyageurs ou privé de personnel.

Article 2 : Le présent arrêté ne s’applique pas aux véhicules de transport de marchandises. Ils ne peuvent toutefois être utilisés à des fins de transport de personnes. Tout véhicule de transport, sauf dérogation expresse délivrée par les autorités compétentes, ne doit avoir à son bord que le conducteur et son apprenti qui sont astreints à l’obligation de port de masque de protection prévue a l’article 5 du présent arrêté.

Article 3 : La circulation des personnes à bord des véhicules mentionnés à l’article 1 du présent arrêté ne peut excéder :

-pour les véhicules de cinq places initiales à usage personnel et véhicules affectés au transport de type taxis-compteurs, taxis communaux, intercommunaux communément appelés woro-woro quatre places, y compris le conducteur ;

-pour les véhicules de neuf places initiales a usage personnel et véhicules affectés au transport de type taxis intercommunaux communément appelés woro-woro de huit places initiales six places, y compris le conducteur ; pour les véhicules de quatorze places initiales affectés au transport privé ou public de personnes neuf places, y compris le conducteur ;

-pour les véhicules de quinze places initiales affectés au transport privé ou public de personnes dix places, y compris le conducteur ;  pour les véhicules de dix-sept places initiales affectés au transport privé ou public de personnes onze places, y compris le conducteur ;  

-pour les véhicules de dix-huit places initiales affectés au transport privé ou public de personnes douze places, y compris le conducteur ;  

-pour les véhicules de vingt-et-deux et de vingt-et-trois places initiales affectés au transport prive ou public de personnes quinze places, y compris le conducteur ;

 – pour les véhicules de vingt-et-six places initiales affectés au transport privé ou public de personnes vingt places, y compris le conducteur ;

-pour les véhicules de trente-et-deux places initiales affectés au transport privé ou public de personnes vingt-et-quatre places, y compris le conducteur ;

 – pour les véhicules de trente-et-six places initiales affectés au transport privé ou public de personnes vingt-et-sept places, y compris le conducteur ;

– pour les véhicules de trente-et-sept places à quarante-et-cinq places initiales affectés au transport privé ou public de personnes le nombre de places y compris le conducteur reste inchangé en raison des caractéristiques de ces véhicules. Tout véhicule de plus de cinquante places initiales et plus ne peut prendre a son bord qu’un nombre de personnes ne pouvant excéder quarante-et-cinq places.

 Article 4 : Tout bateau ou embarcation flottante communément appelée pinasse mis en circulation sur les voies d’eau intérieures ne peuvent contenir à leur bord plus de trente-et-cinq personnes y compris le pilote pour les bateaux ou embarcations flottantes de cinquante places initiales.

Pour les bateaux ou embarcations flottantes de plus de cinquante places initiales, ils ne peuvent prendre a leur bord qu’un nombre de personnes ne pouvant excéder quarante-et-cinq places y compris les pilotes.

 Article 5 : Toute personne à bord d’un véhicule, y compris le conducteur, sur les voies ouvertes à la circulation publique ou à bord d’un bateau ou d’une embarcation flottante est tenue de porter un masque de protection jusqu’à sa destination finale.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, il est fait obligation à tout conducteur ou pilote d’exiger le port du masque à ses passagers avant embarquement.

Le propriétaire du véhicule du bateau ou de l’embarcation flottante est civilement responsable de toute violation des dispositions du présent arrêté.

Article 6 : Le présent arrêté s’applique dans les Régions et Districts Autonomes de plus deux cas confirmés de COVID 19.

Article 7 : Constitue une contravention de deuxième classe et sera puni d’une peine d’emprisonnement de dix jours et d’une amende de 50 000 francs, ou I’une de ces deux peines seulement, le conducteur ou pilote qui ne respecte pas les dispositions du présent arrêté. Sans préjudice des peines prévues à l’alinéa précédent, le véhicule, le bateau ou l’embarcation flottant ayant dépassé le nombre de personnes à son bord conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté sera mis en fourrière ou immobilisé à quai par les agents de la force publique.

Article 8 : Le Directeur Général des Transports Terrestres et de Ia Circulation, le Directeur Général de la Police Nationale et le Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au journal officiel de Ia République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 14 AVR. 2020

Le Ministre des Transport

Amadou KONE